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Avril 2021
Droit Commercial
La banque peut poursuivre la caution de la société en sauvegarde pour obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant sa créance
Afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, une banque est fondée à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard, sans préjuger du montant qu’elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance – non encore constatée – de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan de sauvegarde.
Le créancier qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d'assigner, en application de
l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu'il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté.
Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-25.332, D
Source
Droit Bancaire
La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement a pour objet d’assurer une régulation effective des activités de courtage d’assurance et d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). Nous ne traiterons ici que des IOBSP.
Le 1er avril, le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi relative à la réforme du courtage de
l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire (CMP). La loi n° 2021-402 du
8 avril 2021 a été publiée au journal officiel du 9 avril 2021. Elle comporte un article unique.
Le III de l’article unique de la loi complète le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier par une section 5 « Adhésion et exercice des associations
professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » qui comporte six articles.